28-03-2018
Participation en tant que jury et intervention de Maître Carole COUSON-WARLOP
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23-03-2018
La clause limitative de responsabilité survit à l’annulation du contrat
Par un arrêt du 7 février 2018 (Cass. Com., 7 février 2018, pourvoi n°16-20352), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence s’agissant du sort des clauses...
ACTUALITES
04-10-2018
Projet de loi Pacte : présentation de quelques mesures intéressant le droit des affaires
Le projet de loi Pacte (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) a pour ambition de permettre aux entreprises françaises "d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois".
Présenté en Conseil des ministres le 18 juin dernier, ce projet de loi comprend 73 articles intéressant le droit des affaires.
Le présent article expose quelques-unes des mesures phares de ce projet de loi, dans leur version initiale et dans l’attente des modifications qui seront, le cas échéant, adoptées par les parlementaires.
(I) Précisions apportées à la notion de société (Art. 61) :
Le projet de loi prévoit de compléter l’article 1833 du code civil (selon lequel "Toute société doit avoir un objet social licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés") par l’alinéa suivant : "La société est gérée dans son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité".
Ce nouvel alinéa entérinerait dans le Code civil la notion jurisprudentielle d’intérêt social. Le projet de loi ne donne pas de définition de cette notion qui s’apprécie notamment en fonction de l’activité et de l’environnement propre à chacune des sociétés. L’introduction des enjeux sociaux et environnementaux visent à inciter davantage les dirigeants à prendre en compte ces enjeux dans le cadre de leurs décisions de gestion.
Si l’objectif du législateur se comprend, la notion est de nature à rendre plus difficile l’appréciation des pouvoirs des dirigeants.
Il modifie également l’article 1835 du code civil en instituant pour une société la faculté d’inscrire une "raison d’être" dans ses statuts.
La notion de raison d’être serait elle aussi introduite dans le Code civil sans y être définie et aurait vocation à être explicitée dans les statuts en fonction de l’activité de la société. Elle serait l’expression de ce qui est "indispensable pour remplir l’objet social". La mention de cette raison d’être dont la société entendrait se doter dans la réalisation de son activité resterait cependant une simple faculté pour les associés.
(II) Hausse et harmonisation des seuils de certification légale des comptes annuels (Art. 9) :
Le projet de loi envisage de relever les seuils de certification légale des comptes à partir desquels les sociétés commerciales (autre que les SA et les SCA), sont tenues de désigner un Commissaire aux comptes en les portant à 4.000.000 € en ce qui concerne le total de bilan (contre 1.550.000 € actuellement), 8.000.000 € en ce qui concerne le chiffre d’affaires HT (contre 3.100.000 € actuellement) et 50 salariés (seuil constant).
Ces seuils seraient également applicables aux SA et aux SCA pour lesquelles la désignation d’un Commissaire aux comptes est actuellement obligatoire, indépendamment du montant de leur chiffre d’affaires, de leur total de bilan et du nombre de salariés.
Ainsi, l’ensemble des sociétés commerciales seraient soumises à des obligations identiques en matière de certification des comptes.
Enfin, pour éviter aux groupes de société de se soustraire à l’obligation de désigner un Commissaire aux comptes en constituant plusieurs entités de petite taille, il serait imposé aux sociétés qui en contrôlent d’autres de désigner un Commissaire aux comptes dès lors que les sociétés mères et filiales excèdent ensemble les seuils de désignation susmentionnés, et ce, indépendamment de l’obligation d’établir des comptes consolidés.
Il serait également prévu de supprimer l’obligation incombant aux SAS de nommer un Commissaire aux comptes lorsque celles-ci contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés.
Le projet de loi précise que les mandats en cours ne seraient pas affectés par l’entrée en vigueur de ces dispositions et se poursuivraient jusqu’à leur échéance.
(III) Développement de l’émission d’actions de préférence (Art. 28) :
Le projet de loi autoriserait (comme c’est le cas aujourd’hui pour les SAS), les SA et les SCA à émettre des actions de préférence à droit de vote multiple et assouplirait la création d’actions de préférence à droit de vote double en supprimant l’obligation pour celles-ci d’être entièrement libérées et de justifier d’une inscription nominative depuis au moins 2 ans.
(IV) Fixation de la rémunération du chef d’entreprise en cas de redressement judiciaire (Art. 14) :
Aujourd’hui, le Code de commerce prévoit que, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, il appartient au juge-commissaire de fixer la rémunération des dirigeants de la personne morale.
Le projet de loi permettrait de maintenir la rémunération du chef d’entreprise telle qu’elle existe au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public.
(V) Neutralisation de toutes les clauses de solidarité inversée dans les contrats de bail (Art. 19) :
Les baux commerciaux comportent traditionnellement des clauses de solidarité qui, en cas de cession du bail, laissent le cédant solidairement responsable à l’égard du bailleur du paiement des loyers dus par l’acquéreur du bail.
Certains contrats de bail incluent des clauses de solidarité dites inversées aux termes desquelles l’acquéreur du bail est responsable solidairement, au profit du bailleur, avec le cédant des loyers dus par ce dernier.
En cas de cession du bail dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, ces clauses de solidarité inversée conduisaient le repreneur à devoir payer au bailleur des loyers qui n’avaient pas été réglés par le cédant.
Ceci était de nature à dissuader certains repreneurs de formuler une offre de reprise.
Le projet de loi corrigerait ce point en prévoyant qu’en cas de cession d’un bail intervenant dans le cadre d’un plan de cession d’une société en procédure collective, les clauses de solidarité inversée rendant le cessionnaire d’un bail garant, avec le cédant, des loyers dus à la date de la cession seraient réputées non écrites.
Le projet de loi compte de nombreuses autres mesures visant notamment à faciliter la création, la transmission, la croissance des entreprises et le rebond des entrepreneurs. Ces mesures feront l’objet d’un prochain article.
Le projet de loi étant actuellement en cours de discussion devant l’Assemblée Nationale, il faudra faire preuve de patience avant de connaître celles qui seront définitivement adoptées par me législateur.
Fabrice Ségurel, avocat, Cabinet ARTLEX, Nantes
Marine Baron, avocate, Cabinet ARTLEX, Nantes