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Synthèse des aménagements du droit des sociétés - covid-19

  • Photo du rédacteur: ARTLEX
    ARTLEX
  • 14 avr. 2020
  • 3 min de lecture

Synthèse des aménagements du droit des sociétés dans le contexte d'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19

1) DELAI D’ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS DE GESTION PREVISIONNELLE

L’article 4 de l’ordonnance n°2020-318 proroge de 2 mois le délai d’établissement des documents de gestion prévisionnelle[1] afférents aux comptes ou semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et le 24 juin 2020[2].

Les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile auront donc jusqu’au 30 juin 2020 pour établir ces documents.

2) DELAI D’APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'article 3 de l'ordonnance n°2020-318 proroge de 3 mois les délais pour approuver les comptes ou pour convoquer l'assemblée chargée de procéder à cette approbation.

Cette prorogation de délai concerne toutes les sociétés, quelle qu’en soit la forme, qui clôturent leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 24 juin 2020[3], à l’exception toutefois de celles dont le Commissaire aux comptes aurait émis son rapport général avant le 12 mars 2020.

Les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile et qui sont tenues d’approuver leurs comptes dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l’exercice auront donc jusqu’au 30 septembre 2020 pour le faire.

3) REUNION DES ORGANES COLLEGIAUX ET DES ASSEMBLEES GENERALES

L’ordonnance n°2020-321 aménage les règles relatives à la tenue des réunions des organes collégiaux de direction et des Assemblées Générales, en ce qui concerne les réunions ou assemblées tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020 (sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020) :

3.1 Assouplissement des règles applicables aux réunions d’organe collégial de direction

Les organes collégiaux de direction pourront se tenir par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, quel que soit l’objet des décisions sur lesquelles l’organe est appelé à statuer (en ce compris l’arrêté des comptes annuels).

Cette faculté requerra toutefois que les moyens utilisés permettent l’identification des participants et garantissent leur participation effective, transmettent au moins leur voix et permettent la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Ces organes collégiaux pourront également adopter leurs décisions par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité des délibérations.

Aucune clause des statuts ou du règlement intérieur ne sera requis ou ne pourra s’opposer à ces assouplissements.

3.2 Tenue des Assemblées Générales à huis clos

Lorsque les Assemblées Générales ne pourront se réunir en raison d’une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, elles pourront se tenir sans que leurs membres ne soient présents physiquement (pouvoir, vote à distance) ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

En cas de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle, les moyens techniques mis en œuvre devront alors transmettre au moins la voix des participants et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations. Les associés participant par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Cette faculté s’appliquera quel que soit l’ordre du jour de l’Assemblée Générale et sans qu’une clause des statuts ne soit requise à cette fin ni ne puisse s’y opposer.

3.3 Extension de la faculté de recourir à la consultation écrite des associés

Lorsque la loi prévoit que les décisions des Assemblées Générales peuvent être prises par consultation écrite de leurs membres (sont principalement concernées les SARL), il pourra y être recouru sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire ou ne puisse s’y opposer.

Cette faculté s’appliquera quel que soit l’objet des décisions soumises au vote des associés (en ce compris l’approbation des comptes annuels).

3.4 Dématérialisation de la réponse à l’exercice du droit de communication des associés

Lorsqu’une société est tenue de faire droit à une demande de communication d’un document ou d’une information à un membre d’une Assemblée Générale préalablement à la tenue de celle-ci, cette communication pourra valablement être effectuée par message électronique.

Cette faculté requerra toutefois que le membre de l’Assemblée Générale indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle la communication pourra être faite.

Fabrice SEGUREL, Avocat, Artlex Nantes

Aurélien MERALO, Avocat, Artlex Nantes

[1] Pour mémoire, sont concernées par l’obligation d’établir des documents de gestion prévisionnelle les sociétés commerciales employant au cours du dernier exercice plus de 300 salariés ou réalisant un chiffre d’affaires net supérieur à 18.000.000 d’euros. [2] La date du 24 juin 2020 correspond à la date d’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclarée par l’article 4 de la loi n°2020-290. Cette date est par conséquent susceptible d’évolution en cas de prolongation de l’état d’urgence sanitaire. [3] Voir note précédente.

 
 
 

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