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Rejet de la demande d’enregistrement de la marque « GIANT », dépourvue de caractère distinctif



Par une décision du 11 février 2022 (n°18/17342), la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de l’INPI selon laquelle le signe « GIANT » est dépourvu de caractère distinctif puisqu’il sera perçu par les consommateurs comme désignant une caractéristique des produits visés. L’INPI a en outre considéré que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de cette marque n’était pas suffisamment rapportée.


En 2014, la société QUICK RESTAURANTS (ci-après « QUICK ») a déposé la marque française « GIANT » pour désigner des produits en classes 29 et 30 (tels que des burgers, articles de restauration rapide, sandwiches, sauces). En 2018, l’INPI a rejeté l’enregistrement de cette marque en estimant que le signe « GIANT » est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque à l’égard de ces produits et que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage est insuffisamment rapportée par le déposant.


QUICK a demandé l’annulation de cette décision devant la Cour d’appel de Paris.


Or, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de l’INPI.


D’une part, la Cour d’appel a estimé que le signe « GIANT » sera compris par le public français comme signifiant « géant » et par extension « énorme ». Appliqué aux produits visés par la demande de marque, le signe « GIANT » sera aisément compris par les consommateurs français « comme faisant référence aux portions très importantes des produits visés », donc comme une indication sur la quantité des produits alimentaires désignés par ce signe. Ainsi, le signe « GIANT » décrit une caractéristique des produits et ne remplit donc pas la fonction essentielle de la marque qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.


D’autre part, la Cour d’appel rappelle que « l’acquisition du caractère distinctif par l'usage doit être appréciée au jour du dépôt et suppose la preuve en France d'un usage continu, intense et de longue durée » afin d’établir, en l’espèce, que le signe « GIANT » serait connu par une partie significative des consommateurs français intéressés par les produits visés par ce signe. Afin de prouver l’acquisition de ce caractère distinctif par l’usage, QUICK a notamment produit une attestation faisant état des chiffres d’affaires de différentes années en lien avec la « gamme Giant », un rapport d’activité pour l’année 2013, la page Wikipédia dédiée au groupe Quick ainsi qu’un dossier de presse. Or, selon la Cour d’appel, ces éléments établissent que le terme « GIANT » est le nom d’un hamburger commercialisé auprès des consommateurs français, mais ne permettent pas de déduire que ce signe serait perçu comme une marque et non pas seulement comme une « simple indication sur la grande taille du hamburger ».


Carole COUSON-WARLOP, avocate associée, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

Morgane SOUFFEZ, Juriste droit de la propriété intellectuelle


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