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Pas d’opération de concentration en l’absence de notification et d’autorisation de l’ADLC

Photo du rédacteur: ARTLEXARTLEX



Par une décision en date du 12 avril 2022, l’Autorité de la Concurrence sanctionne la société Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation (ci-après « COFEPP ») à hauteur de 7 millions d’euros pour avoir pris le contrôle de la société Marie Brizard Wine & Spirits (ci-après « MBWS ») avant d’avoir notifié l’opération de concentration à l’Autorité de la Concurrence et sans avoir attendu que celle-ci rende sa décision.


La mutualisation de moyens entre entreprises concurrentes est encadrée par le droit de la concurrence si la coopération qui en résulte porte atteinte au jeu de la libre concurrence. Une opération de concentration, au sens des articles L.430-1 et suivants du Code de commerce, doit faire l’objet d’une notification auprès de l’Autorité de la Concurrence lorsqu’elle dépasse un certain seuil et a pour effet de suspendre la réalisation de l’opération jusqu’à la décision de l’Autorité de la Concurrence.


Le non-respect de ces opérations de contrôle peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires en France réalisé conjointement par les différents groupes de sociétés ayant pris part à la concentration (article L.430-8 du Code de commerce).


En l’espèce, comme le requiert l’article L.430-3 du Code de commerce relatif au contrôle des opérations de concentration, la société COFEPP avait pourtant bien notifié le 3 janvier 2019 à l’Autorité de la Concurrence un projet de prise de contrôle exclusif de la société MBWS.


Considérant que l’opération de concentration avait été effective bien avant cette date, l’Autorité de la Concurrence a engagé une procédure pour défaut de notification et pour réalisation anticipée de l’opération de concentration à l’encontre de la société COFFEP.


L’Autorité de la Concurrence considère en effet dans sa décision que la réalisation d’une opération de concentration est qualifiée d’effective dans deux situations distinctes. D’une part, si la propriété de tout ou partie des actifs de la société « cible » et les droits qui y sont attachés sont effectivement transférés à l’acquéreur, et d’autre part, si en l’absence d’un tel transfert de propriété, l’acquéreur acquiert une influence déterminante sur tout ou partie des activités de la cible et notamment le pouvoir de contrôler la prise de décisions stratégiques.



Dans le cas d’espèce, l’Autorité de la Concurrence se fonde sur le deuxième critère en considérant que la société COFEPP exerçait une influence déterminante sur la société MBWS avant la notification de cette opération auprès de l’Autorité de la Concurrence, et par conséquent, sans son autorisation.


L’Autorité de la Concurrence se fonde sur un faisceau d’indices permettant de caractériser un contrôle de fait de la société COFEPP sur la société MBWS, à savoir notamment la position significative de la société COFEPP au capital de MBWS, les échanges d’informations sensibles entre elles, l’intervention de la société COFEPP dans les décisions stratégiques et opérationnelles de la société MBWS, telles que sa participation à la nomination du nouveau directeur général de la société MBWS, l’engagement de négociations en direct avec les fournisseurs de celle-ci, ou encore sa participation active à l’établissement de la politique commerciale et budgétaire de la société MBWS.


Tenant compte de ces éléments, l’Autorité de la Concurrence a pu fixer la réalisation effective de l’opération de concentration, et donc la prise de contrôle exclusif de la société MBWS par la société COFEPP, au 13 avril 2018 alors qu’à cette date, elle n’avait que 20% de son capital social.


La société COFEPP a préféré ne pas contester cette analyse et a solliciter l’ouverture d’une procédure de transaction lui permettant de limiter la sanction pécuniaire à hauteur de 7 millions d’euros.



Roland RINALDO, avocat associé ARTLEX, droit commercial et droit économique Alixia TRAINEAU, avocate collaboratrice ARTLEX


 
 
 

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