Négociations commerciales (relations fournisseurs / distributeurs ou prestataires de services) : publication du décret relatif aux produits de grande consommation (PGC)
L'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 relative à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, prise en application de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 dite EGalim, a instauré deux régimes de convention unique :
- un régime « socle » applicable à tous les fournisseurs de distributeurs ou prestataires de service (L.441-3 du Code de commerce) ;
- un régime « additionnel », plus contraignant, pour les distributeurs détaillants commercialisant des produits de grande consommation ou PGC (L.441-4 du Code de commerce). Ne sont donc pas concernés les distributeurs grossistes au sens de cet article.
Ainsi, c'est la nature du produit, objet de la convention, qui détermine l'application ou non de ce régime additionnel. Les PGC étant largement définis comme des "produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation", il était nécessaire d’en dresser la liste pour sécuriser les opérateurs concernant cette convention unique relevant du régime dit « additionnel ».
Le rapport remis au Président de la République en avril 2019 laissait entendre que les PCG seraient uniquement des produits de grande consommation vendus dans les grandes surfaces alimentaires. Ceci a laissé présager à certains commentateurs que la liste des PCG serait strictement limitée aux produits alimentaires et boissons.
La liste des PCG a été introduite à l’article D.441-9 du Code de commerce par le décret n°2019-1413 du 19 décembre 2019 publié au Journal Officiel du 21 décembre dernier. Cette liste s’avère plus large et englobe notamment les produits alimentaires et boissons mais aussi les produits d'entretien et d'hygiène, les produits de beauté, les piles électriques. Le décret est accessible via le lien ci-après :
Au final, tous les canaux de distribution sont concernés y compris les magasins spécialisés dès lors qu’ils revendent des produits relevant de la liste des PCG.
Pour les opérateurs relevant du régime « additionnel », les contraintes supplémentaires suivantes s’imposent lors de la négociation commerciale :
- l’obligation de mentionner le barème des prix unitaires ou les modalités de sa consultation;
- l’obligation de mentionner le chiffre d'affaires prévisionnel (et ses modalités de révision lorsque la convention est pluriannuelle) ;
- la possibilité de convenir de conditions dérogatoires de l’opération de vente, prévues pour le régime « socle », est exclue ;
- l’obligation de communiquer les CGV au plus tard deux mois avant le 1er mars pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier ;
- l’obligation pour le distributeur de notifier, dans un délai raisonnable, par écrit au fournisseur les motifs de refus des CGV ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des CGV qu'il souhaite soumettre à la négociation ;
- l’obligation d’appliquer le prix convenu au plus tard le 1er mars ;
- l’obligation de recourir au contrat de mandat pour l’octroi par le distributeur ou le prestataire de services des avantages promotionnels accordés par le fournisseur aux consommateurs.
Le décret dressant la liste des PCG est entré en vigueur le 22 décembre 2019. Il s’applique donc aux négociations commerciales en cours.
Tout manquement à ces obligations est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. En cas de récidive, l'amende maximale est portée à 150 000 euros pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale.
Pour un commentaire plus général des apports de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, nous renvoyons à l’article de notre Associée, Muriel Le Fustec, accessible via le lien ci-après :
Roland Rinaldo, avocat, Cabinet ARTLEX Nantes
Chloé Hue, stagiaire, Cabinet ARTLEX Nantes
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