Lois EGalim : nouveaux décrets du 26 décembre 2022
- ARTLEX
- 13 janv. 2023
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Les décrets n°2022-1668 et n°2022-1669 du 26 décembre 2022 viennent compléter les exemptions à la règle applicable depuis le 1er janvier 2023 selon laquelle un producteur de produits agricoles livrés sur le territoire français doit impérativement conclure un contrat écrit avec son premier acheteur.
Alors que la loi du 30 octobre 2018, dite loi EGalim, n’avait pas instauré cette obligation générale de contractualisation écrite, le rapport remis au gouvernement par Serge Papin le 25 mars 2021 indiquait que la contractualisation entre le producteur et l’industriel de première transformation devait devenir obligatoire « car c’est au titre du premier contrat que le producteur est rémunéré par l’industriel de première transformation ». Cette recommandation avait ainsi pour but de protéger la rémunération des agriculteurs, en leur permettant notamment d’inscrire dans les contrats des clauses mécaniques d’indexation du prix.
C’est dans ce contexte que la loi du 18 octobre 2021, dite EGalim 2, a modifié l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime, lequel prévoit désormais que « tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite ». Le contrat doit aussi contenir certaines clauses impératives, notamment concernant le prix et les modalités de révision automatique ou concernant la durée qui ne peut être inférieure à trois ans. Ces dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2023, sauf cas particuliers pour les filières bovine, porcine et laitière, pour lesquels une date d’application anticipée a été prévue.
Le principe de contractualisation écrite connaît toutefois des exceptions dont la liste s’est récemment étirée avec la parution des deux décrets du 26 décembre dernier.
Le premier décret (n°2022-1668) introduit un nouvel article R. 631-6-1 dans le Code rural et de la pêche maritime qui liste les produits et catégories de produits pour lesquels le contrat de vente conclu entre le producteur du produit et son premier acheteur peut ne pas être conclu sous forme écrite. On retrouve dans cette liste les céréales, le riz, les cannes à sucre destinées à la production de rhum agricole traditionnel des DROM, les fourrages séchés, les semences, l’huile d’olive et olives de table, le lin et le chanvre, les fruits et légumes, les produits transformés à base de fruits et légumes, les vins sauf quelques exceptions, les plantes vivantes et produits de la floriculture, l’alcool éthylique d’origine agricole, les produits de l’apiculture et d’autres produits tels que la noix de coco ou le gingembre. Le lait, la viande et les œufs demeurent quant à eux concernés par l’obligation de contractualisation écrite.
Le second décret (n°2022-1669) modifie quant à lui l’article R. 631-6 du Code rural et de la pêche maritime et pose le principe suivant : la contractualisation écrite n’est pas obligatoire en cas de vente de produits agricoles pour lesquels le producteur réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10.000 €. Le décret ajoute par ailleurs de nouveaux seuils spécifiques dérogeant au seuil précité pour les porcs charcutiers entiers, les ovins de moins de 12 mois destinés à l’abattage ou à l’engraissement, les pommes à cidre et les poires à poiré. Un précédent décret du 24 décembre 2021 avait déjà fixé des seuils de chiffre d’affaires spécifiques pour la vente de bovins, de porcs charcutiers castrés, de lait de vache cru, de lait de chèvre cru et de lait de brebis cru.
Les multiples exemptions du principe de contractualisation écrite posent la question de l’efficacité de ce principe au regard de l’objectif de protection de la rémunération des agriculteurs visé par la loi EGalim 2. Cependant, le producteur pourra toujours exiger de l'acheteur une offre de contrat écrit même si celui-ci n’est pas obligatoire, conformément à l’article L. 631-24-2 du Code rural et de la pêche maritime. L’obligation d’indiquer les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production dans les conditions générales de vente demeure également, conformément à l’article L. 443-4 du Code de commerce.
Muriel LE FUSTEC, avocate associé ARTLEX, spécialiste en droit commercial, droit des affaires et droit de la concurrence
Florine PRESTA, avocate collaboratrice ARTLEX, droit économique et droit commercial
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