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LIMITATION DANS LE TEMPS ET L’ESPACE D’UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE SOUSCRITE PAR UN DIRIGEANT

Dernière mise à jour : 4 juil. 2022



Par un arrêt du 30 mars 2022 (pourvoi n°19-25.794), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associé n’est valable qu’à condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée.


En l’espèce, la société OPH, représentée par son gérant et unique actionnaire, avait été désignée présidente de la société par actions simplifiée AB Four le 27 janvier 2012. Le dirigeant de la société OPH était par ailleurs personnellement associé de la société AB Four.


Le 29 juillet 2016, l’assemblée générale extraordinaire de la société AB Four décide la révocation de la société OPH, représentée par son gérant.


Le pacte d’associé de la société AB Four prévoyait une clause de non-concurrence stipulant que : « Pendant toute la durée de leur présence au capital de la société ou de ses filiales, les dirigeants s'engagent, à ne pas occuper, en France ou à l'étranger directement ou indirectement, de fonctions rémunérées ou non, quelle qu'en soit la nature (associé, mandataire, salarié, consultant, etc.) dans une société ayant une activité concurrente à celles exercées à ce jour ou qui serait exercée par la société ou par ses filiales pendant ladite durée, ou ayant un lien avec l'activité concurrente ».


Cette clause a été levée le 23 septembre 2016.


Soutenant notamment que la clause de non-concurrence est abusive et l’a privé de toute rémunération entre la date de sa révocation jusqu’au 23 septembre 2016, date où cette clause a été levée, l’associé éconduit assigne ses associés et la société AB Four pour obtenir réparation de son préjudice.


La Cour d’appel de Versailles le déboute de cette demande, au motif qu’ « insérée dans un pacte d'associés et non dans un contrat de travail, cette clause de non-concurrence n'oblige pas à ce que soit fixée une contrepartie pécuniaire, ni une durée, ni une limitation géographique. En revanche, elle suppose que la restriction soit proportionnée au but recherché », ce qui était le cas en l’espèce selon la Cour d’appel. [1]


Ce raisonnement est logiquement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 mars 2022, dès lors qu’il est de jurisprudence constante, conformément au principe fondamental de la liberté d’entreprendre, qu’une clause de non-concurrence n’est valable qu’à condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat.[2]


Ces conditions sont cumulatives, et il est indifférent que la clause de non-concurrence soit insérée dans un pacte d’actionnaire et non dans un contrat de travail comme avait pu le retenir la Cour d’appel.


Il convient cependant de préciser que lorsque l’associé débiteur de l’obligation de non-concurrence est également salarié de la société, la jurisprudence se montre encore plus stricte puisqu’elle retient dans ce cas qu’ « une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ». [3]


Il importe donc de se montrer particulièrement vigilant lors de la rédaction de telles clauses tant leur validité est subordonnée à de strictes conditions, lesquelles dépendent de la qualité de la personne tenue à l’obligation de non-concurrence.


Roland RINALDO, avocat associé ARTLEX, droit commercial et droit économique


Simon BIENVENU, avocat collaborateur ARTLEX, droit commercial et droit économique


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Cass. com., 30 mars 2022, pourvoi n°19-25.794

[1] CA Versailles, 17 octobre 2019, RG n°18/06984 [2] Cass. com., 4 janvier 1994, pourvoi n°92-14.121 ; Cass. com., 16 décembre 1997, pourvoi n°96-10.859 ; Cass. civ. 1re, 11 mai 1999, pourvoi n°97-14.493 ; Cass. com., 11 mars 2014, pourvoi n°12-12.074 ; Cass. com., 20 septembre 2016, pourvoi n°15-13.263 [3] Cass. com., 15 mars 2011, pourvoi n°10-13.824 ; Cass. soc., 10 juillet 2002, pourvoi n°00-45.135

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