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Le dépôt d’un nom géographique à titre de marque n’est pas toujours descriptif



La commune de La Madeleine (Hauts-de-France) a déposé une demande d’enregistrement du terme « MADEleinoise » pour désigner de la bière en classe 32. Le Directeur de l’INPI a rejeté cette demande aux motifs qu’elle était descriptive notamment d’un bien provenant de la commune de La Madeleine.


La Cour d’appel, saisie par la commune, rappelle que le caractère descriptif d’un nom géographique (au sens de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle) n'est acquis que lorsque le nom choisi est réputé pour les produits ou services qu’il désigne. La Cour d’appel infirme ainsi la décision du Directeur de l’INPI en considérant que la commune de La Madeleine n’est pas connue pour la fabrication de bière, et en précisant que le terme « madeleine » renvoi par ailleurs à une pâtisserie connue du grand public.

Cette décision est bienvenue alors que l’enregistrement d'une marque comportant un nom géographique peut s'avérer, en pratique, compliqué. Toutefois, il aurait été opportun que la Cour souligne également à cette occasion que la marque n'est davantage trompeuse dans la mesure où le nom géographique contenu dans la marque n'est pas réputée pour les produits et services qu'elle vise, de sorte que le public pertinent ne s'attend pas à ce que les produits et services proviennent de ladite commune.


L’intégralité de la décision est à lire en suivant ce lien : Cour d’appel de Douai, 22 septembre 2022, n°21/02992 https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2022/10/21-02992.pdf.


Carole COUSON-WARLOP, avocate associée, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

Alixia TRAINEAU, avocate collaboratrice


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