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La possibilité au nom de l’intérêt général de recourir à un prête-nom pour agir en déchéance de marque devant l’INPI



Dans un récent arrêt du 18 septembre 2024, la Cour d’Appel de Paris est venue confirmer la possibilité, au nom de l’intérêt général, de recourir à un prête-nom pour agir en déchéance de marque devant l’INPI.


En l’espèce, un avocat agissant en qualité de mandataire a engagé une action en déchéance de la marque « BASTILLE » devant l’INPI, sans révéler l’identité de son client, opposant que le secret des affaires lui imposait de ne pas la dévoiler.


Le titulaire de la marque qui prétendait que la demande en déchéance de marque était réalisée par son ancien collaborateur recourant à un prête-nom dans le but de lui nuire, considérait que la procédure était abusive. Il soutenait que la dissimulation de l’identité du demandeur ne lui permettait pas de préparer utilement sa défense et qu’il se trouvait ainsi privé du droit à un procès équitable. 


La Cour d’appel rappelle alors que contrairement à l’action judiciaire qui nécessite un intérêt à agir, ne pouvant être exercée que par « toute personne intéressée », le droit d’agir en déchéance de marque devant le Directeur général de l’INPI est accordé à « toute personne physique ou morale […], quelle que soit sa qualité et sans avoir à justifier d’un intérêt à agir ». 


Selon les juges, ce droit de large ampleur à agir en déchéance de marque pour défaut d’exploitation devant l’INPI découle de l’essence même de cette action qui a vocation à rendre disponible à la libre concurrence, tout signe protégé par un droit privatif de marque qui ne serait effectivement pas utilisé dans la vie des affaires conformément à la fonction de la marque, au nom de l’intérêt général.


Autrement dit, peu importe l’identité du demandeur, et même qu’elle soit dissimulée par le recours à un prête-nom, dès lors qu’il est de l’intérêt général qu’une marque qui n’est pas exploitée, perde la protection qui lui avait été octroyée.


S’il n’était pas douteux que la réforme de 2019 permettait cette possibilité dans l’objectif affiché d’apurer le registre national des marques, cette jurisprudence présente le bénéfice de sécuriser les acteurs qui souhaitaient recourir à cette action en déchéance de marque tout en préservant leur anonymat. Cette décision vient confirmer si besoin était que l’action en déchéance de marque constitue un outil redoutable à la disposition des acteurs économiques.


Carole COUSON-WARLOP, avocate associée, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle


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