Par un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a rappelé que la seule constatation d’une atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, sans avoir à prouver de préjudice. Cette décision, qui concernait une photographie de salariés, prise dans le cadre de leur activité professionnelle, et diffusée sur le site Internet de leur employeur, est donc l’occasion de rappeler l’importance pour un employeur d’encadrer par un accord clair et précis les conditions d’exploitation de l’image de ses salariés.
Deux salariés avaient été photographiés, dans le cadre de leur activité professionnelle, pour paraître sur le site Internet de l’entreprise qui les employait.
Postérieurement à la rupture de leur contrat de travail, les deux salariés ont sollicité de leur ancien employeur la suppression de la photographie sur le site Internet. En l’absence de réaction de leur ancien employeur, ils ont saisi le conseil des prud’hommes pour divers motifs, dont notamment l’atteinte à leur droit à l’image.
Le conseil des prud’hommes ainsi que les juges d’appel ont rejeté leur demande, en considérant qu’ils avaient été photographiés avec l'ensemble de l'équipe pour apparaître sur le site internet de leur employeur, que la photographie avait finalement bien été supprimée en cours d’instance, et qu’en tout état de cause, ils ne démontraient pas l’existence d’un préjudice personnel, direct, et certain, résultant du délai de suppression de la photographie litigieuse.
Par un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation censure les juges du fond, en considérant, qu’il résulte de l’article 9 du Code civil, que le droit dont dispose une personne sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation. Les salariés n’ont donc pas à démontrer un quelconque préjudice pour solliciter une indemnisation.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler l’importance pour un employeur d’encadrer par un accord clair et précis les conditions d’exploitation de l’image de ses salariés.
Cass. Soc, 19 janvier 2022, n°20-12.420 et n°20-12.421
Carole COUSON-WARLOP, avocate associée, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
Juliette BACHELARD, avocate collaboratrice
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