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Adoption d’une définition plus large de l’agent commercial

Par un arrêt du 2 décembre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation abandonne sa définition restrictive de l’agent commercial et considère désormais que l’absence de pouvoir de négociation du mandataire, notamment des éléments composant le prix, n’est plus un critère d’exclusion du statut protecteur des agents commerciaux.


Il convient de rappeler ici que sauf faute grave, les agents commerciaux bénéficient automatiquement d’une indemnité de rupture, conformément à l’article L.134-12 du Code de commerce. Cette indemnité est égale à 2 ans de commissions.


L’agent commercial est défini en droit français par l’article L.134-1 du Code de commerce comme : « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ». Il s’agit d’une transposition de l’article 1§2 de la Directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux.


A défaut de précision dans la directive, de jurisprudence ancienne et constante, la Cour de cassation, « Cour suprême » de l’ordre judiciaire français, a pris le parti d’interpréter strictement le terme « négocier » pour réserver la qualification d’agent commercial aux seuls mandataires disposant d’un pouvoir de négociation effectif sur les conditions financières ou contractuelles. (Voir en ce sens Cass. Com., 14 juin 2005, pourvoi n°03-14.401 ; Cass. Com., 10 octobre 2018, pourvoi n°17-17.290). Cette interprétation restrictive excluait donc du statut d’agent commercial les mandataires ne disposant pas de marge de manœuvre dans les négociations.


Par un arrêt du 4 juin 2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) saisie d’une question préjudicielle du Tribunal de commerce de Paris sur l’interprétation de l’article 1 de la Directive 86/653/CEE a précisé qu’« une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition ». (souligné par nos soins)

Cette interprétation du Juge européen venant diamétralement en contradiction avec la jurisprudence précitée de la Cour Suprême française, une réaction de la Cour de cassation était attendue.


Prenant acte de la position de la CJUE, la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2020 (pourvoi n°18-20231) casse un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui, conformément à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, a refusé le bénéfice du statut d’agent commercial à un mandataire n’ayant pas de marge de manœuvre pour modifier les éléments financiers (prix ou barème de remise) ou contractuels (conditions générales) pour le compte de son mandant, au motif que « doit être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoi qu’ils ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ». (souligné par nos soins)


Ce revirement de jurisprudence de la Cour de cassation étend donc la protection du statut des agents commerciaux qui est d’ordre public à de nombreux intermédiaires qui en étaient jusqu’alors privés.


Roland RINALDO, avocat associé ARTLEX, droit commercial et droit économique

Alixia TRAINEAU, stagiaire élève-avocate ARTLEX





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