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ACTUALITES

16-07-2018

 

La transposition en droit français de la Directive européenne relative à la protection du secret des affaires 

 

Le 21 juin dernier, la Directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 relative à la protection du secret des affaires a été définitivement transposée en droit français. La loi de transposition fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel fondé notamment sur les atteintes à la liberté d’expression et de communication, à la liberté d’entreprendre et au droit de participation des travailleurs. Le recours devant le Conseil constitutionnel ne devrait cependant pas affecter les principales dispositions de la loi de transposition.  

 

Le secret des affaires est désormais défini en droit français comme toute information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible par les personnes familières de ce type d’information en raison de leur secteur d’activité. Pour être protégée en tant que secret des affaires, l’information doit également revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle et faire l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime pour en conserver le caractère secret (nouvel article L.151-1 du Code de commerce). Est détenteur légitime de cette information celui qui en a le contrôle de manière licite pour l’avoir découverte ou pour l’avoir obtenue après avoir testé ou observé un objet mis à disposition du public (hypothèse du reverse engineering) (nouvel article L.151-2 du Code de commerce)

 

La loi définit également les conditions dans lesquelles l’obtention, l’utilisation et la divulgation du secret des affaires sont illicites et susceptibles d’engager la responsabilité civile de l’auteur de ces atteintes au secret des affaires (nouveaux articles L.151-4 à L.151-6 du Code de commerce). A cet égard, l’obtention du secret des affaires est illicite dès lors qu’elle est réaliséesans le consentement de son détenteur légitime etqu’elle résulte soit d’un accès non autorisé à tout support qui contient le secret ou d’un comportement considéré comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale. De plus, l’utilisation ou la divulgation du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée par une personne qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation. L’obtention, l’utilisation ou la divulgation sont également illicites lorsqu’elles sont le fait d’une personne qui savait ou qui aurait dû savoir, au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou la divulguait de manière illicite. 

 

Le législateur a également prévu des exceptions à la protection du secret des affaires (nouveaux articles L.151-7 à L.151-9 du Code de commerce). Ainsi, le secret n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret requises ou autorisées par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, intervient dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives.

Le secret des affaires ne sera pas non plus opposable à l’occasion d’une instance dès lors que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de l’information secrète intervient dans l’un des cas suivants : 

  • L’exercice de la liberté d’expression et de communication ;

  • La protection de l’intérêt général et de bonne foi, y compris dans l’exercice du droit d’alerte ;

  • La protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national ;

  • L’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;

  • La divulgation est rendue nécessaire pour l’exercice par les salariés de leurs fonctions ;

Une Directive européenne relative à la protection des lanceurs d’alerte a été présentée par la Commission européenne en avril dernier est en cours d’adoption et pourrait à terme impacter la protection du secret des affaires.

 

Roland Rinaldo, avocat, Cabinet ARTLEX Nantes

Géraldine Schielé, avocate, Cabinet ARTLEX Nantes

 

Directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 relative à la protection du secret des affaires, articles L.151-1 à L.154-1 du Code de commerce, obtention, divulgation et utilisation du secret des affaires, détenteur légitime, liberté d’expression, droit d’alerte, recours Conseil Constitutionnel, veille juridique, droit des affaires, droit commercial, droit de la propriété intellectuelle, concurrence, concurrence déloyale, contrefaçon, indemnisation, préjudice

 

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