28-03-2018
Participation en tant que jury et intervention de Maître Carole COUSON-WARLOP
avocat en droit de la propriété intellectuelle, au Concours National de Plaidoirie en propriété intellectuelle. Le Cabinet ARTLEX soutient le concours ...
23-03-2018
La clause limitative de responsabilité survit à l’annulation du contrat
Par un arrêt du 7 février 2018 (Cass. Com., 7 février 2018, pourvoi n°16-20352), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence s’agissant du sort des clauses...
ACTUALITES
20-08-2018
La résolution du contrat de vente entraîne désormais la caducité du contrat de crédit-bail mobilier
Par un arrêt du 13 avril 2018, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur le sort du contrat de crédit-bail conclu entre un crédit-preneur et un crédit-bailleur en cas d’anéantissement du contrat de vente sous-jacent entre le crédit-bailleur et le fournisseur.
La Cour de cassation décide en effet que la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bailayant financé l’opération, et non plus sa résiliation, de sorte que les clauses prévues en cas de résiliation sont inapplicables (Cass. ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.345).
En l’espèce, une société avait commandé un camion équipé d'un plateau et d'une grue dont l’achat fut financé par un contrat de crédit-bail. Après avoir constaté au cours d’un contrôle de police que la charge disponible sur le camion était inférieure à celle convenue, le crédit-preneur a assigné le vendeur en nullité de la vente et le crédit-bailleur en nullité du crédit-bail ainsi qu’en restitution des loyers versés. Débouté en première instance, le crédit-preneur interjeta appel. La Cour d’appel de Paris prononça la résolution de la vente pour non-conformité, tout en estimant que celle-ci entrainait la caducité du crédit-bail.
Après avoir rappelé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération de location financière sont interdépendants (solution constante depuis Cass. ch. mixte, 17 mai 2013 n° 11-22.768 et n° 11-22.927) et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité des autres (Cass. com., 12 juillet 2017 n° 15-27.703), la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions.
Elle souligne également que la caducité d’un contrat de crédit-bail, qui sanctionne la disparition d’un de ses éléments essentiels, en l’occurrence le contrat de vente en considération duquel le contrat de crédit-bail a été souscrit, constitue la mesure adaptée.
La Cour de cassation considère également que les parties ne peuvent pas se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours de sorte que le crédit-bailleur ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation.
A cet égard, la caducité intervient« à la date d’effet de la résolution » qui correspond le plus souvent à la date de conclusion du contrat de vente. Bien que la rétroactivité attachée à la caducité du crédit-bail ne soit pas directement affirmée par la Cour de cassation, elle semble pourtant revêtue d’un tel effet, sauf dans les cas où le contrat se réalise par tranches et où la caducité pourra être constatée à une date postérieure à celle de la conclusion du contrat de vente.
Le sort des crédits-preneurs est ainsi vivement amélioré puisque la Cour de cassation prive d’effet les stipulations contractuelles concernant la résiliation. Ceci dit, on peut supposer que les parties pourront aménager les effets de la caducité du contrat de crédit-bail par des clauses spécifiques.
Roland Rinaldo, avocat, Cabinet ARTLEX Nantes
Jean Orieux, avocat-stagiaire, Cabinet ARTLEX Nantes
Cour de cassation, Chambre mixte, arrêt du 13 avril 2018, pourvoi n°16-21.345, résolution du contrat de vente, résiliation ou caducité du contrat de crédit-bail, location financière