28-03-2018
Participation en tant que jury et intervention de Maître Carole COUSON-WARLOP
avocat en droit de la propriété intellectuelle, au Concours National de Plaidoirie en propriété intellectuelle. Le Cabinet ARTLEX soutient le concours ...
23-03-2018
La clause limitative de responsabilité survit à l’annulation du contrat
Par un arrêt du 7 février 2018 (Cass. Com., 7 février 2018, pourvoi n°16-20352), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence s’agissant du sort des clauses...
ACTUALITES
16-11-2018
Les saveurs des produits alimentaires ne sont pas des « œuvres » protégeables par le droit d’auteur
Dans un arrêt du 13 novembre 2018 (C-310/17), la Cour de justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE ») considère que la saveur d’un produit alimentaire ne peut pas être qualifiée d’« œuvre » au sens de la directive 2001/29/CEdu 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, empêchant ainsi sa protection par le droit d’auteur.
En l’espèce, en 2007, un marchand de légumes et de produits frais néerlandais a créé le « Heksenkaas », un fromage à tartiner à la crème fraîche et aux fines herbes. Ce marchand a cédé ses droits de propriété intellectuelle sur ce produit à la société Levola.
Depuis 2014, la société néerlandaise Smilde fabrique un produit dénommé « Witte Wievenkaas » pour une chaîne de supermarché aux Pays-Bas.
La société Levola a assigné la société Smilde considérant que la production et la vente du « Witte Wievenkass » porte atteinte au droit d’auteur qu’elle détiendrait sur la saveur du « Heksenkaas ». La Cour d’appel néerlandaise, saisie de ce litige, a interrogé la CJUE afin de savoir si la saveur d’un produit alimentaire pouvait être protégée par le droit d’auteur en vertu de la directive de 2001.
La CJUE rappelle tout d’abord que « eu égards aux exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité » la notion d’ « œuvre » « doit normalement trouver dans toute l’Union,une interprétation autonome et uniforme » (point 33).
La Cour rappelle ensuite que pour qu’une création puisse bénéficier de la qualification d’œuvre, au sens de la directive de 2001, deux conditions cumulatives doivent être réunies. Tout d’abord, la création doit être originale c’est-à-dire qu’elle doit constituer « une création intellectuelle propre à son auteur ». En outre, la qualification d’œuvre « est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création intellectuelle » (point 37).
Par ailleurs, la CJUE précise que, selon l’article 9.2. de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, adopté dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce auquel l’Union Européenne a adhéré et l’article 2 du Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, seules les expressions peuvent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur et « non les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou conceptions mathématiques, en tant que tels ».
La CJUE affirme encore que la notion d’œuvre « implique nécessairement une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas permanente » (point 40).
Or, la Cour considère que l’identification précise et objective est impossible concernant la saveur d’un produit alimentaire.
« La possibilité d’une identification précise et objective fait défaut en ce qui concerne la saveur d’un produit alimentaire » (point 42).
Lors des débats devant les juridictions hollandaises, il avait été mis en exergue une divergence d’interprétation de la notion d’ « œuvre » entre les Etats membres et plus particulièrement concernant la possible protection par le droit d’auteur des odeurs (par analogie aux saveurs). En effet, alors que la jurisprudence de la Cour suprême des Pays-Bas a reconnu la possibilité de protéger une odeur par le droit d’auteur, la Cour de cassation en France a catégoriquement rejeté la protection d’une odeur par le droit d’auteur, notamment par un arrêt du 10 décembre 2013.
Or, ainsi que l’a rappelé la CJUE, la notion d’ « œuvre » au sens de la directive de 2001est une notion autonome et uniforme en droit de l’Union, devant être interprétée de la même façon dans tous les Etats de l’Union.
La CJUE qui clôt, par cet arrêt, tout débat sur la possible protection par le droit d’auteur des créations perceptibles par les seuls sens du goût, et par extension de l’odorat, conforte la position de la Cour de cassation.
La seule protection des saveurs et odeurs demeure ainsi à ce jour le secret, en attendant une prochaine éventuelle protection par le droit des marques.
Carole Couson-Warlop, Avocate, ARTLEX, Nantes
Morgane Souffez, Juriste, ARTLEX, Nantes
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Article publié sur l'informateur judiciaire du 30 novembre 2018 https://informateurjudiciaire.fr/journal-n6975/
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