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ACTUALITES

09-01-2019

 

Un professionnel peut bénéficier du droit de rétractation pour

la création de son site Internet professionnel

Si le droit de la consommation contient principalement des dispositions protégeant les consommateurs dans leurs relations avec les professionnels, ces derniers peuvent tout de même bénéficier de certaines de ses règles protectrices à l’occasion de la conclusion d’un contrat lié à leur activité professionnelle. Il en est ainsi du droit de rétractation de 14 jours dont le bénéfice est étendu aux professionnels qui concluent un contrat conclu hors établissement, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de leur activité principale et que ce professionnel emploie moins de cinq salariés (article L. 221-3 du Code de la consommation).

Le droit de la consommation ne définit cependant pas ce que recouvre la notion d’activité principale. La Cour de cassation a récemment retenu une interprétation restrictive de cette notion qui s’avère favorable au professionnel qui se voit proposer un contrat hors établissement (Cass. Civ. 1ère, 12 septembre 2018, pourvoi n°17-17.319).

En l’espèce, une architecte avait souscrit, hors établissement, un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site Internet pour les besoins de son activité professionnelle avant de le dénoncer dans le délai de rétractation de 14 jours. Le cocontractant a alors refusé de tenir compte de cette rétractation et a assigné l’architecte en paiement du prix de sa prestation.

La Cour d’appel de Douai a débouté le cocontractant de sa demande et a estimé que la création d’un site Internet pour un professionnel, quand bien même ce site serait lié à son activité professionnelle, n’entre pas dans le champ de son activité principale.

A l’appui de son pourvoi, la société a donc fait valoir que ce contrat entre dans le champ de l'activité principale de l’architecte dès lors qu’il participe à la satisfaction des besoins de son activité professionnelle dont fait partie la promotion de son activité professionnelle.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi en considérant que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entrent pas dans le champ de l'activité principale d’un professionnel. Dès lors, un architecte qui a moins de cinq salariés peut bénéficier du droit de rétractation prévu par l’article L. 221-3 du Code de la consommation lorsqu’il conclut hors établissement un contrat portant sur la création d’un site Internet, peu important la finalité promotionnelle poursuivie par ce contrat.

 

Roland Rinaldo, avocat, Cabinet ARTLEX Nantes

Jean Orieux, avocat, Cabinet ARTLEX Nantes

 

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 septembre 2018, pourvoi n°17-17.319, notion de consommateur, notion de professionnel, notion de contrat entrant dans le champ d’activité principale d’un professionnel, création de site Internet liée à l’activité professionnelle, contrat conclu hors établissement, droit de rétractation

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