28-03-2018
Participation en tant que jury et intervention de Maître Carole COUSON-WARLOP
avocat en droit de la propriété intellectuelle, au Concours National de Plaidoirie en propriété intellectuelle. Le Cabinet ARTLEX soutient le concours ...
23-03-2018
La clause limitative de responsabilité survit à l’annulation du contrat
Par un arrêt du 7 février 2018 (Cass. Com., 7 février 2018, pourvoi n°16-20352), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence s’agissant du sort des clauses...
ACTUALITES
04-09-2019
Cybersquatting du nom d’une collectivité territoriale
C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur un cas de cybersquatting à l’encontre d’une collectivité territoriale. Il n’est pourtant pas nouveau que les tribunaux aient à connaître des contentieux consistant en l’appropriation de noms de domaine correspondant à des marques, violant ainsi les droits des titulaires de marques.
Confirmant, dans un arrêt de principe, un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 14 mars 2017, les juges de cassation considèrent que le déposant des noms de domaine reprenant le nom et la marque d’une collectivité territoriale n’avait pas d’intérêt légitime.
En l’espèce, en 2004, la société déposante a enregistré les noms de domaine « saoneetloire.fr » et « saone-et-loire.fr ». En août 2011, le département Saône-et-Loire a déposé la marque semi-figurative « Saône-et-Loire le département ». En juin 2012, la société déposante a renouvelé les noms de domaine précités et enregistré le nom de domaine « saône-et-loire.fr ». Le département s’est opposé à l’attribution au profit du déposant du nom de domaine « saône-et-loire.fr », ainsi qu’à celle des deux autres noms de domaine précédemment déposés, en demandant à ce que les signes litigieux lui soient transférés.
Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle, tout d’abord, le sens de la règle prévue à l’article L.45-2 du Code des postes et communication électroniques (CPCE), selon laquelle un nom de domaine ne doit pas porter atteinte à une marque antérieure, sauf à démontrer que le déposant justifie d’un intérêt légitime et agisse de bonne foi.
Après avoir constaté l’existence d’un risque de confusion entre les signes litigieux, la Cour de cassation considère que les juges du fond ont souverainement retenu que la société déposante ne disposait d’aucun intérêt légitime dès lors qu’elle « ne démontrait pas une exploitation des noms de domaine litigieux ».
L’intérêt légitime dont fait état la décision est défini à l’article R. 20-44-46 du CPCE, sous forme de liste non exhaustive, qui prévoit notamment que l’intérêt légitime du déposant réside dans le fait « d’utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d’une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu’il s’y est préparé ». Le déposant, qui ne justifiait d’aucune exploitation des noms de domaine litigieux pour offrir des services en rapport avec les territoires du département de Saône-et-Loire, est donc dépourvu d’intérêt légitime à les enregistrer.
Cette solution, conforme à la jurisprudence traditionnelle, témoigne ainsi d’un certain équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la liberté d’entreprendre.
Carole COUSON-WARLOP, avocate associée Cabinet Artlex, et Clémence OTEKPO juriste stagiaire Cabinet Artlex
# Propriété Intellectuelle, droit des marques, noms de domaine, cybersquatting, collectivité territoriale, intérêt légitime, usage, exploitation