28-03-2018
Participation en tant que jury et intervention de Maître Carole COUSON-WARLOP
avocat en droit de la propriété intellectuelle, au Concours National de Plaidoirie en propriété intellectuelle. Le Cabinet ARTLEX soutient le concours ...
23-03-2018
La clause limitative de responsabilité survit à l’annulation du contrat
Par un arrêt du 7 février 2018 (Cass. Com., 7 février 2018, pourvoi n°16-20352), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence s’agissant du sort des clauses...
ACTUALITES
24-11-2017
Le Sénat adopte en première lecture le projet de loi de ratification
de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été examiné et voté par le Sénat en première lecture le 17 octobre 2017.
Le texte adopté par le Sénat, suite au dépôt de plusieurs amendements et au travail de la commission des lois, comporte quinze articles. Ces dispositions procèdent à de simples ajustements techniques, mais également à des modifications substantielles de l’ordonnance de 2016.
Les ajustements techniques permettent de corriger plusieurs maladresses de rédaction qui s’étaient glissées dans l’ordonnance. Ainsi, notamment, l’article 1327-1 du Code civil sur la cession de dette est modifié afin de rétablir la bonne conjonction de coordination. Le texte impose ainsi désormais une notification au créancier ou une prise d’acte par ce dernier « s’il a par avance donné son accord à la cession et n’y est pas intervenu ».
De même, l’article 1305-5 du Code civil a été modifié afin de préciser que la déchéance du terme encourue par le débiteur est inopposable à ses coobligés, mais également à ses cautions. Il s’agit là du rétablissement de la véritable intention des rédacteurs de l’ordonnance qui pensaient à tort que les garants étaient compris dans les coobligés.
Quant aux modifications substantielles, les sénateurs ont entendu réduire la place faite au juge dans l’ordonnance de 2016. Ainsi, la référence aux « délais raisonnables » est remplacée par une durée fixe de deux mois au sein des articles 1158 (concernant la représentation) et 1123 (actions interrogatoires dans le pacte de préférence) du Code civil.
Concernant l’une des innovations majeures de la réforme, à savoir la révision pour imprévision de l’article 1195, là encore le Sénat réduit le pouvoir accordé au juge. Si le texte venait à être promulgué en l’état, le juge n’aurait en effet plus le pouvoir de réviser le contrat mais seulement d’y mettre fin en cas d’échec de la renégociation demandée par l’une des parties.
Les sénateurs ont aussi souhaité rappeler que les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme, le 9 octobre 2016, restaient soumis à la loi ancienne, « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ». Il s’agit là d’une précision importante car la jurisprudence avait déjà pu juger le contraire et s’inspirer de la loi nouvelle pour des contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme (V. par ex. : Cass. ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20.411 et Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.103).
Enfin, il faut noter le changement de définition du contrat d’adhésion. Ce n’est plus le critère de l’absence de négociation des conditions générales, mais celui de l’absence de négociabilité des clauses contractuelles qui est retenu par les sénateurs. La définition du contrat de gré à gré est aussi modifiée en conséquence.
Le texte adopté par le Sénat a été transmis à l’Assemblée nationale le 18 octobre 2017. Il faudra attendre les travaux de commission à venir pour connaître plus précisément les contours de la loi de ratification.
Carole Couson-Warlop, avocat associée ARTLEX
Guillaume Masson, juriste ARTLEX