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10-11-2017

 

De la validité des marques composées du terme « France » 

La Cour d’appel de Paris a rendu le 22 septembre 2017 un arrêt concernant la validité de plusieurs marques « France.com », pour désigner notamment des produits et services visant à assurer la promotion du tourisme sur le territoire français.1

La procédure opposait initialement une société américaine dénommée «France.com Inc », qui détenait le nom de domaine "france.com" à une société néerlandaise, qui était titulaire de plusieurs marques françaises « France.com » et avait déposé plusieurs demandes d’enregistrement de marques communautaires « France.com ». La société néerlandaise a finalement accepté de transférer à la société américaine l’ensemble de ces marques « France.com ». 

L’Etat français est intervenu volontairement dans cette procédure afin de faire constater que les marques « France.com » litigieuses portaient atteintes aux droits de l’Etat français sur le nom de son territoire. Elle sollicitait, en conséquence, le transfert à son profit des marques « France.com », et, à titre subsidiaire, leur annulation en raison de leur caractère trompeur et en ce qu’elles seraient contraires à l’ordre public. Elle sollicitait également le transfert à son profit du nom de domaine « France.com ». 

Le Tribunal de grande instance de Paris, le 27 novembre 2015, a autorisé le transfert des marques litigieuses au profit de l’Etat français, au motif que les marques litigieuses ont, d’une part, pour « effet une privatisation indue du nom de la collectivité au profit de son titulaire alors que ce nom devrait par nature demeurer à usage public et collectif et d’autre part, se heurte(nt) aux droits de l’Etat français sur son nom, qui désigne un état souverain, identifie un pays avec son identité économique, géographique, culturelle (…) ». 2

La Cour d’appel a infirmé le jugement sur ce point, considérant qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant d’apprécier si le déposant des marques litigieuses avait cherché à priver l’Etat français d’un signe de nature à préserver son identité et/ou sa souveraineté. 

En revanche, la Cour d’appel a annulé les marques litigieuses, considérant que la dénomination « France » revendiquée par l’Etat français était susceptible de constituer une antériorité au sens de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 

Elle a souligné que le terme "France" "constitue pour l’État français un élément d'identité assimilable au nom patronymique d'une personne physique ; que ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle". Elle a ainsi appliqué la jurisprudence propre aux antériorités consistant en un nom patronymique en recherchant l’existence d’un risque de confusion. 

Elle a alors caractérisé l’existence d’un risque de confusion, considérant que "le grand public identifiera les produits et services [désignés par les marques litigieuses] comme émanant de l’État français ou tout le moins d'un service officiel bénéficiant de la caution de l’État français". Elle a précisé, s’agissant des marques complexes litigieuses en cause, que leur graphisme, consistant en la « représentation stylisée des frontières géographiques de la France » renforçait le risque de confusion. La Cour a, en outre, jugé que "le suffixe ".com" correspondant à une extension internet de nom de domaine n'est pas de nature à modifier la perception du signe. 

 

1 CA Paris, 22 septembre 2017, www.Legalis.net 

2 TGI Paris, 27 novembre 2015, RG n°14/08237 

Enfin la Cour d’appel a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a fait droit à la demande de transfert du nom de domaine France.com au profit de l’Etat français. 

Cet arrêt pourrait avoir des répercussions importantes compte tenu du nombre important de marques composées du terme « France ».3 Les marques composées du terme « France » pouvaient déjà risquer d’être jugées descriptives (non distinctives), par exemple, si les produits ou services visés par ces marques proviennent effectivement de France (en ce qu’elles décriraient l’origine des produits ou services visés). Elles pouvaient également risquer d’être jugées déceptives, par exemple, si les produis ou services qu’elles visent ne proviennent pas de France (en ce qu’elles pourraient induire le public en erreur sur l’origine des produits et services visés). 

A ces risques, s’en ajoutent donc un nouveau, celui de porter atteinte à l’antériorité que détiendrait l’Etat français sur le terme « France ». Ce nouveau risque ne semble pas négligeable, car il semble pouvoir exister quelque soit les produits ou services visés par la marque composée du terme « France » et quelque soit l’origine de ces produits et services. En revanche, ainsi que le précise la Cour d’appel, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque composée du terme « France » et la dénomination « France » revendiquée par l’Etat français. Il conviendra donc de rechercher, en pratique, si les consommateurs d’attention moyenne ne risquent pas de considérer les produits ou services visés par la marque composée du terme « France » « comme émanant de l’Etat français ou à tout le moins d’un service officiel bénéficiant de la caution de l’Etat français ». 

Il est intéressant, à cet égard, de constater que la Cour d’appel a préféré assimiler le terme « France » à un nom patronymique et ainsi rechercher l’existence d’un risque de confusion pour caractériser l’existence d’une antériorité opposable, au sens de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, plutôt que de l’assimiler au nom d’une collectivité territoriale, qui ne constitue une antériorité opposable au sens de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, que si le choix comme marque du nom d’une collectivité territoriale n’est fautif. 

Ainsi, cet arrêt est une nouvelle démonstration que le dépôt à titre de marque d’un nom géographique, bien que théoriquement possible, conformément à l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, semble bien de plus en plus incertain. 

Carole Couson-Warlop, Avocat associée ARTLEX 

Florence Fekom, Avocat collaborteur ARTLEX 

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