28-03-2018
Participation en tant que jury et intervention de Maître Carole COUSON-WARLOP
avocat en droit de la propriété intellectuelle, au Concours National de Plaidoirie en propriété intellectuelle. Le Cabinet ARTLEX soutient le concours ...
23-03-2018
La clause limitative de responsabilité survit à l’annulation du contrat
Par un arrêt du 7 février 2018 (Cass. Com., 7 février 2018, pourvoi n°16-20352), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence s’agissant du sort des clauses...
ACTUALITES
07-02-2019
Que reste-t–il du droit à la paternité ?
La Cour d’appel de Rennes a jugé le 18 septembre 2018 qu’un auteur ne pouvait invoquer l’atteinte à son droit à la paternité, en raison de l’exploitation commerciale de son œuvre, sans la mention de son nom, dans la mesure où il savait que son œuvre serait commercialement exploitée et qu’il n’a pas exigé, lors de la cession de droit d’auteur, que son œuvre soit exploitée avec la mention de son nom.
Une artiste plasticienne et graphiste a cédé ses droits d’auteur sur ses dessins à une créatrice de bijoux. Cette dernière a commercialisé des bijoux réalisés à partir de ces dessins, sans mentionner le nom de l’auteur. Après plusieurs années d’exploitation, l’auteur des dessins a assigné la cessionnaire en raison de l’atteinte à son droit moral.
La Cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rennes qui a rejeté l’action de l’auteur, considérant en l’espèce qu’il n’y avait pas atteinte au droit à la paternité.
Après avoir rappelé le principe selon lequel le droit moral de l’auteur est absolu « personnel, inaliénable et imprescriptible », la Cour d’appel de Rennes a jugé que l’atteinte au droit moral de l’auteur n’était, en l’espèce, pas établie, dans la mesure où elle « savait que les dessins qu’elle cédait devaient être exploités commercialement, [elle] n’a pas demandé que ceux-ci soient diffusés sous son nom », la Cour considère donc « qu’elle ne peut s’en plaindre sérieusement plusieurs années plus tard ».
Ainsi, la Cour d’appel de Rennes considère que lorsqu’un auteur sait que ses créations, dont il cède les droits d’auteur, seront commercialement exploitées par le cessionnaire, il doit expressément demander lors de cette cession, à ce que son nom soit mentionné. A défaut, il ne pourra ensuite se plaindre de l’absence de la mention de son nom.
A travers ce raisonnement, la Cour d’appel écarte le principe consacré à l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, qu’elle a pourtant elle-même rappelé, selon lequel le droit moral est absolu.
En raison de la nature même des arts appliqués, il est fréquent que les juges aménagent les règles protectrices du droit d’auteur, et notamment le droit moral des auteurs, afin de les concilier avec les impératifs économiques. Il a ainsi été admis que le droit à la paternité de l’œuvre puisse être limité à la mention du nom de l’auteur sur les dessins et maquettes de carrosserie automobile, l’auteur ne pouvant « être en droit d’exiger l’apposition de son nom sur les productions industrielles de son œuvre »(CA Paris, 22 nov. 1983). La Cour de cassation a également admis que « l’autorisation faite par l’auteur au cessionnaire d’un droit d’exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses œuvres n’emporte pas d’aliénation de son droit de paternité, dès lors qu’il conserve la faculté d’exiger, l’indication de son nom »(1èreCiv, 13 fév. 2007).
Cependant, en l’espèce, le raisonnement de la Cour d’appel de Rennes va au-delà de la simple conciliation entre la protection par le droit d’auteur et l’exploitation économique des œuvres relevant des arts appliqués. Un nouveau pas semble franchi. La Cour d’appel de Rennes admet le principe d’une renonciation tacite de l’auteur à exercer son droit à la paternité, qu’elle déduit du fait que l’auteur n’a pas exigé la mention de son nom dans le contrat de cession de droit d’auteur (et de son silence pendant plusieurs années d’exploitation). Cette jurisprudence amoindrit considérablement la portée du droit à la paternité des auteurs d’œuvres des arts appliqués et est même contraire à l’article L. 112-1 du CPI ainsi qu’à à la théorie de l’unité de l’art. Le juge ne saurait prendre en compte la destination des œuvres pour limiter la protection conférée par le droit d’auteur.
Ainsi, en application de cette décision et contrairement aux auteurs des « beaux-arts », les créateurs d’œuvres d’arts appliqués, devront veiller à stipuler dans le contrat de cession de droit d’auteur, que leur nom soit apposé sur les articles intégrant leurs créations. A défaut, les juges pourront malheureusement considérer que ce silence vaut renonciation tacite à leur droit à la paternité.
Carole Couson-Warlop, Avocate, ARTLEX, Nantes
Morgane Souffez, Juriste, ARTLEX, Nantes
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