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Synthèse actualisée de l’intervention de Me Muriel LE FUSTEC, Avocat spécialisé en droit économique, Cabinet ARTLEX « Actualité jurisprudentielle de la sanction du déséquilibre significatif

au visa de l’article L 442-6 I 2° du Code de commerce »

 

C’est dans le cadre de la transposition de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, que le législateur français a intégré, par la loi n°95-96 du 1er février 1995, la notion de déséquilibre significatif dans l’ancien article L 132-1 du Code de la consommation, aujourd’hui devenu article L 212-1.

Ce n’est que treize années plus tard que cette notion a été reprise en droit commercial. Ainsi, la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dite Loi de Modernisation de l’Economie (LME) a modifié le second point de l’article L 442-6 I du Code de commerce, ajoutant à la liste des pratiques restrictives de concurrence, le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. ».

Plus récemment, la notion de déséquilibre significatif a été intégrée en droit commun des obligations à l’article 1171 du Code civil, par la réforme du droit des obligations entrée en vigueur en octobre 2016. Ce nouvel article dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

L’articulation des trois dispositifs légaux d’appréhension des déséquilibres significatifs pose de nouvelles questions sur le champ respectif de leur application et la possibilité d’invoquer concomitamment le droit général des obligations, et le droit spécial de la consommation ou celui des pratiques restrictives de concurrence.

Pour ce qui concerne l’application de l’article L 442-6 I 2° du Code de commerce, l’actualité jurisprudentielle a précisé ou confirmé les conditions d’application de cet article qui n’a vocation à s’appliquer que si :

  • l’un des opérateurs a soumis ou tenté de soumettre son cocontractant à des obligations créant un déséquilibre : il n’y a donc pas de sanction si le contrat, bien que déséquilibré, a été accepté sans « soumission » ;  

  • la partie soumise est un « partenaire commercial » : le texte n’a donc pas vocation en principe à protéger des prestataires civils (avocats, architectes, agents commerciaux …) ou des co-contractants occasionnels ;

  • la situation de déséquilibre est créée par les obligations auxquelles le cocontractant est soumis. Cette exigence distingue le champ d’application de l’article L 442-6 I 2° de celui de l’article L 420-2, 2eme paragraphe du Code de commerce (qui sanctionne le fait d’abuser de l’état de dépendance économique d’un partenaire), lequel implique de démontrer l’existence d’une situation de dépendance économique structurelle préexistante à l’abus, et d’ailleurs potentiellement exogène à toute relation contractuelle. Même si le plus souvent une situation de dépendance économique structurelle de la partie subissant le déséquilibre existe dans les cas d’application de l’article L 442-6 I 2°, elle ne constitue pas une condition de l’application de cet article, pas plus d’ailleurs que du nouvel article 1171 du Code civil. En effet, si l’on analyse littéralement ce nouvel article 1171, le juge devra constater que le déséquilibre significatif est « créé » par la clause contestée pour pouvoir la déclarer inopposable.

  • le déséquilibre est « significatif » : ce qui implique que les magistrats se réfèrent à une norme de ce que serait un déséquilibre « non significatif » et donc acceptable. Une telle norme n’est cependant pas possible à édicter, tant les situations potentiellement concernées sont multiples et complexes, mais également spécifiques, particulièrement selon le secteur économique dans lequel on se situe. Ainsi, le rejet en bloc des conditions générales de vente d’un fournisseur apparaît généralement abusif lorsqu’il est le fait d’un groupe de grande distribution alimentaire à l’égard de ses fournisseurs. Il l’est beaucoup moins lorsque qu’il émane d’une coopérative agricole à l’égard des fournisseurs d’engrais ou semences, ou encore de groupement de vétérinaires à l’égard des laboratoires ou fournisseurs d’alimentation animale. On voit bien que, même si théoriquement la sanction au visa de l’article L 442-6 I 2° n’est pas liée à la situation d’équilibre ou de déséquilibre structurel préexistant des parties, c’est un facteur important de l’appréciation du déséquilibre significatif, mais également de la capacité de l’opérateur qui « soumet » à empêcher la négociation effective des accords passés avec ses cocontractants. Cette appréciation, laissée à la subjectivité des magistrats, génère un aléa et donc une insécurité pour les opérateurs ;

  • Le déséquilibre doit résulter « des obligations », donc de l’ensemble des dispositions de l’accord, ce qui exclut une analyse clause par clause comme celle qui devrait être retenue pour l’application du nouvel article 1171 du Code civil. Se pose alors la question de la possibilité d’intégrer, dans l’analyse au visa de l’article L 442-6 I 2° du Code de commerce, l’adéquation du prix à la prestation. L’analyse de cette adéquation est expressément exclue par les termes de l’article 1171 du Code civil mais ne l’est pas au regard de l’article L 442-6 I 2° du Code de commerce.>>

 

EVENEMENT

19-10-2017

 

   "Intervention de Me Muriel LE FUSTEC relative à l'« Actualité jurisprudentielle de la sanction du déséquilibre significatif au visa de l’article L 442-6 I 2° du Code de commerce » lors du Colloque organisé par le Master II Droit du marché, de l'Université de Nantes,

le 18 mars 2016 sur le thème « transparence et loyauté des relations commerciales :

du produit au marché »

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