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ACTUALITES

18-06-2018

 

La liberté d’expression ne peut justifier un commentaire manifestement faux sur Internet

 

L’utilisation d’Internet par un professionnel comme vitrine de son activité lui assure une publicité et une visibilité certaine. Toutefois, les professionnels n’ont pas le monopole de la publicité concernant leurs activités puisque les internautes peuvent également, grâce à diverses plateformes (TripAdvisor, lafourchette, PagesJaunes, etc…), émettre un avis sur la qualité offerte par le vendeur ou le prestataire de services. Les internautes peuvent ainsi favoriser le développement d’une entreprise ou au contraire, détériorer sa réputation.

Dans cette dernière hypothèse, le professionnel peut légitimement se demander sous quelles conditions il peut imposer le retrait d’un commentaire négatif et le cas échéant, engager la responsabilité de son auteur. 

Rappelons que la liberté d’expression, inhérente à toute société démocratique, est un droit auquel sont particulièrement attachés les systèmes juridiques avancés. Le droit français le consacre aux articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, à l’instar du droit international qui, sous l’impulsion du Conseil de l’Europe, l’énumère parmi les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme.

Dès lors, un commentaire ou un avis publié par un internaute ne saurait être en soi constitutif d’une faute. La Cour d’appel de Dijon, par un arrêt du 20 mars 2018, confirme ce principe en l’assortissant d’une double limite.

Un internaute avait posté sur le site des pages jaunes, au sujet du restaurant Loiseau des Ducs, le commentaire suivant : « Surfait, appréciation globale : restaurant très surfait, tout en apparat et très peu de chose dans l'assiette. L'assiette la mieux garnie est celle de l'addition. Ce qu'il a aimé : la décoration, ce qu'il n'a pas aimé : le côté mielleux du personnel ». Or, au jour de la publication de cet avis, l’internaute n’avait pas pu bénéficier des prestations du restaurant critiqué puisque celui-ci n’était pas encore ouvert. Après avoir retiré son commentaire, il l'a remis en ligne quelques jours après, le jour de l'ouverture du restaurant, dans des termes identiques, et l’a ensuite modifié à plusieurs reprises, réitérant ses propos dénigrants. Il avait par ailleurs reconnu dans des lettres d’excuses n’avoir jamais fréquenté le restaurant en question.

La Cour d’appel a considéré que « si le commentaire critique de services ou de prestations publié sur un site internet n'est pas en soi constitutif d'une faute, (…), il devient fautif lorsque son auteur n'a pas bénéficié des services ou des prestations critiquées et qu'il procède d'une intention de nuire » avant d’affirmer « Que ces commentaires, peu flatteurs pour un établissement portant le nom prestigieux de Loiseau, étaient destinés à dissuader la clientèle potentielle de le fréquenter, et ils constituent un dénigrement manifeste de nature à engager la responsabilité délictuelle de leur auteur ». Elle a notamment condamné l’internaute à verser 4.000 euros de dommages-intérêts à la société exploitant le restaurant.

Notons que l’hypothèse de la diffamation n’était pas ici abordée, faute d’allégation ou d’imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne morale exploitant le restaurant, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

 

 

 

La liberté de critiquer la prestation fournie par un professionnel n’est donc pas remise en cause. Néanmoins, l’auteur d’un commentaire devra veiller à tenir des propos objectifs et à ne pas être animé par une intention de nuire, s’il souhaite éviter une procédure judiciaire à son encontre et une probable condamnation. L’arrêt de la Cour d’appel de Dijon apporte ainsi une pierre supplémentaire à la construction prétorienne de l’abus de la liberté d’expression. Sans enfermer celle-ci dans un carcan liberticide, au demeurant contraire aux principes français et européens, la jurisprudence a en effet développé la théorie de l’abus de la liberté d’expression (qui est une variante de l’abus de droit) et du dénigrement. Le grief de dénigrement permet aux opérateurs économiques d’engager la responsabilité de l’auteur d’une opinion défavorable relative aux produits et aux services qu’ils commercialisent lorsque les propos tenus excèdent les limites de la liberté d’expression. Ainsi, la Cour de cassation considère que « hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382 du code civil » (Cour de cassation, 1èrechambre civile, 2 juillet 2014, n°13-16730).

Contrairement à la diffamation, il est indifférent que les faits reprochés litigieux soient exacts ou de notoriété publique. La Cour de cassation considère en effet que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 septembre 2013, n°12-19790). Ce n’est donc pas la divulgation de la vérité qui est prohibée mais les circonstances qui l’accompagnent. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt sous commentaire, il était impossible que l’internaute ait pu divulguer des informations exactes et sincères puisqu’il avait reconnu ne jamais avoir fréquenté le restaurant. On peut donc se demander qu’elle aurait été la solution retenue si l’auteur des propos condamné les avait publiés sur Internet après avoir effectivement bénéficié des services du restaurant. Compte tenu de la rédaction somme toute acerbe du commentaire et du motif soulevé par la Cour d’appel tiré de l’intention de nuire, on peut supposer que la décision aurait été semblable.

Par ailleurs, le professionnel visé par les commentaires négatifs pourrait invoquer au surplus des faits de concurrence déloyale à l’encontre de leur auteur et se voir allouer des dommages-intérêts si celui-ci s’avère être un concurrent. Précisons cependant que le dénigrement ne suppose pas un rapport de concurrence et ne s’inscrit pas nécessairement dans des actes de concurrence déloyale. Le détournement de clientèle ou la recherche d’un avantage commercial n’est ainsi pas une condition de la qualification de dénigrement. Cette solution est bienheureuse, l’objectif du dénigrant n’étant pas obligatoirement de s’accaparer la clientèle de la société dont les services et produits sont dénigrés mais bien de ternir l’image entretenue par un opérateur économique, laquelle peut être le fruit de nombreuses années de développement.

 

Carole COUSON-WARLOP, avocat associée, Cabinet ARTLEX Nantes

Jean ORIEUX, avocat-stagiaire, Cabinet ARTLEX Nantes

Cour d’appel de Dijon, 20 mars 2018, RG n°15/02004, commentaire, avis, jurisprudence, analyse, Internet, internaute, liberté d’expression, dénigrement, concurrence, déloyale, diffamation, avis en ligne, opérateur économique, droit de la propriété intellectuelle, droit de l’Internet

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