28-03-2018
Participation en tant que jury et intervention de Maître Carole COUSON-WARLOP
avocat en droit de la propriété intellectuelle, au Concours National de Plaidoirie en propriété intellectuelle. Le Cabinet ARTLEX soutient le concours ...
23-03-2018
La clause limitative de responsabilité survit à l’annulation du contrat
Par un arrêt du 7 février 2018 (Cass. Com., 7 février 2018, pourvoi n°16-20352), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence s’agissant du sort des clauses...
ACTUALITES
16-04-2018
Seules les juridictions spécialisées peuvent accorder une mesure d’instruction in futurum au demandeur se prévalant de pratiques restrictives de concurrence
En vertu de l’article D. 442-3 du code de commerce, seuls 8 tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître en première instance de l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce sanctionnant la commission de pratiques restrictives de concurrence telles que la rupture brutale de relations commerciales établies, le déséquilibre significatif, etc. De même, seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues par ces tribunaux de commerce spécialisés. La compétence édictée par l’article D.442-3 du Code de commerce est d’ordre public et sa violation doit en principe être relevée d’office.
Cette règle de compétence pose néanmoins des difficultés pratiques qui ont nécessité des précisions de la part de la Cour de cassation.
En mars 2017, la Cour de cassation a ainsi jugé que la Cour d’appel qui est appelée à connaître d’un recours contre un jugement d’une juridiction non spécialisée ayant statué à tort sur l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce en violation de l’article D.442-3 du Code de commerce est elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce litige et doit prononcer l’irrecevabilité des demandes. (Cass. Com., 29 mars 2017, pourvois n°15-24.241 et n°15-17.659).
Les praticiens se demandaient s’ils devaient étendre cette solution aux demandes de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile. En effet, il est traditionnellement admis dans ce cas que le demandeur a la faculté de saisir soit le Tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée soit le Tribunal normalement compétent pour connaître du fond du litige.
La Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la compétence exclusive des juridictions spécialisées dans un arrêt du 17 janvier 2018 (Cass. Com., 17 janvier 2018, pourvoi n°17-10.360).
En l’espèce, un franchisé avait saisi le Président du Tribunal de commerce de Grenoble – juridiction non spécialisée – d’une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir l’autorisation de pratiquer des mesures d’investigation au siège d’un des membres du réseau. Selon les termes de la requête qui visait l’article L. 442-6, I, 2 du Code de commerce, le franchisé cherchait à établir l’existence de pratiques restrictives de concurrence de la part du franchiseur.
Le Président du Tribunal de commerce de Grenoble ayant autorisé les investigations demandées par le franchisé, le franchiseur et le membre du réseau concerné ont formé un référé-rétractation contre cette autorisation. N’ayant pas obtenu gain de cause, ils ont ensuite saisi la Cour d’appel de Grenoble qui a rétracté l’ordonnance autorisant les investigations.
Le franchisé a alors formé un pourvoi en cassation qui est rejeté au motif que : « seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D.442-3 et R.420-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 ou dans lesquels les dispositions de l’article L.420-1 du même code son invoquées ».
La Cour de cassation rappelle que « si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir soit le président du tribunal appelé à connaitre du litige soit celui du tribunal du lieu d’exécution de la mesure d’instruction, le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal ». Or, en justifiant dans sa requête la nécessité des mesures sollicitées par l’existence de pratiques contraires à l’article L.442-6 du Code de commerce, le franchisé a de lui-même exclu la possibilité pour une juridiction non spécialisée de statuer sur sa demande.
Le Juge de droit commun saisi d’une demande de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile doit donc relever d’office son incompétence dès lors que les dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce sont visées dans la demande.
Roland Rinaldo, Avocat, Cabinet Artlex Nantes