28-03-2018
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23-03-2018
La clause limitative de responsabilité survit à l’annulation du contrat
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ACTUALITES
05-02-2018
L’irrégularité de l’appel général au regard des nouvelles exigences de motivation de l’appel
Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile a modifié certaines règles de la procédure d’appel et est entré en vigueur le 1er septembre 2017.
Depuis cette date, l’article 901 du Code de procédure civile prévoit désormais à peine de nullité que la déclaration d'appel doit contenir « Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
Sauf les cas d’annulation du jugement et d’indivisibilité du litige, l'appel total et général, sans autre précision, n’est donc plus admis.
Cette règle de forme de la déclaration d’appel est cohérente avec la nouvelle rédaction de l’article 562 du Code de procédure civile qui dispose désormais que :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
Malgré cette nouvelle exigence, des juridictions d’appel ont constaté que certaines déclarations d’appel effectuées après le 1er septembre 2017 ne précisent pas les chefs du jugement critiqués et ont demandé à la Cour de cassation son avis sur la sanction applicable en cas d’irrégularité de la déclaration d’appel au regard des exigences de l’article 901 du Code de procédure civile.
Autrement posé, les Cours d’appel demandaient à la Cour de cassation si la sanction applicable devait être la nullité en application de l’article 901 du Code de procédure civile ou la fin de non-recevoir des arguments développés en appel, dès lors que la nouvelle rédaction de l’article 562 du Code de procédure civile semble impliquer que le débat devant la Cour d’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués par la déclaration d’appel.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par avis du 20 décembre 2017 que :
« La sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total" ou "appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel.
La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile ».
La Cour de cassation précise même dans l’avis n°17-70.035 qu’il ne résulte de l’article 562 (nouveau) du Code de procédure civile aucune fin de non-recevoir.
Cette solution qui est au final conforme à la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 (Circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891, fiche n°1, p. 7) est une application stricte de l’article 901 précité qui ne prévoit effectivement que la nullité (et non l’irrecevabilité) comme sanction du formalisme irrégulier.
La Cour de cassation confirme également que l’irrégularité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel, sous réserve qu’elle intervienne dans le délai imparti à l’appelant pour régulariser ses conclusions d’appel. La Cour de cassation reprend ici la solution qu’elle a récemment adoptée autorisant l’appelant a régularisé dans le même délai la déclaration d’appel affectée d’une erreur matérielle. (Cass. Civ. 2, 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23796)
Une vigilance certaine s’impose donc à l’appelant pour éviter d’encourir la nullité, particulièrement dans l’hypothèse d’une procédure à bref délai qui prévoit un délai spécifique d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe en application de l’article 905-2 du Code de procédure civile.
Cependant, la nullité pour vice de forme n’est pas automatique dès lors qu’elle suppose que le demandeur de la nullité, rapporte la preuve du grief que lui cause l’irrégularité et qu’il soulève la nullité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il faut donc que soit également précisée la notion de grief susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de motivation. En effet, si les Cours d’appel et la Cour de cassation exigent la preuve d’un préjudice pour l’intimé qui est souvent délicate à rapporter s’agissant d’un vice de forme, l’apport du décret de mai 2017 serait seulement théorique.
Roland Rinaldo, avocat, Cabinet Artlex Nantes
Jean Orieux, avocat-stagiaire, Cabinet ARTLEX Nantes
2e Chambre civile de la Cour de cassation, avis du 20 décembre 2017, pourvois n°17-70034, 17-70035 et17-70036, arrêt du 16 novembre 2017, pourvoi n°16-23796, procédure civile, irrégularité de la déclaration d’appel, articles 562, 901 et 905-2 du Code de procédure civile, nullité pour vice de forme.