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ACTUALITES

19-01-2018

 

Rupture brutale d’une relation de sous-traitance en présence de difficultés économiques du marché sous-traité

Dans un arrêt récent, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 novembre 2017, n°16-15285) a tenu compte des difficultés économiques rencontrées par un donneur d’ordre confronté à une baisse importante de ses ventes pour juger qu’il n’était pas responsable de la rupture brutale des relations commerciales établies avec son sous-traitant.

 

En l’espèce, une enseigne française de prêt-à-porter masculin sous-traitait la confection de chemises à une société située au Bangladesh. L’enseigne a dans un premier temps réduit les volumes achetés aux sous-traitants courant 2008, puis début 2010, alors que le sous-traitant avait annoncé une augmentation du coût unitaire des chemises pour compenser la baisse de volumes, l’enseigne a informé le sous-traitant qu’il ne lui était plus possible de se fournir auprès de lui.

 

Le sous-traitant a donc assigné l’enseigne devant les juridictions françaises en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation de sous-traitance.

 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui a débouté le sous-traitant de l’ensemble de ses demandes, en ces termes :

 

En premier lieu, la Cour de cassation constate que le donneur d’ordre n’a pris aucun engagement de volume envers son partenaire et relevé que l’enseigne avait elle-même souffert une baisse de 15% de son chiffre d’affaire. La Chambre commerciale considère donc qu’il est établi que la baisse de commandes à compter de 2008 était inhérente à une crise du marché textile qui n'engage pas la responsabilité de l’enseigne. La Cour de cassation précise même que le donneur d’ordre n’a pu que répercuter cette diminution « dans la mesure où un donneur d’ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue ».

 

En second lieu, la Cour de cassation juge que l’augmentation du prix unitaire des chemises ayant motivée la rupture totale par l’enseigne est également une conséquence de la crise du secteur d'activité et de l'économie nouvelle de la relation commerciale qui en était résultée de sorte que la rupture totale de la relation commerciale en 2010 n’engage pas non plus la responsabilité de l’enseigne.

 

Il nous apparaît également que pour statuer ainsi la Cour de cassation a souligné que l’enseigne donneur d’ordre avait proposé une aide financière une aide financière pour compenser les baisses de volume.

Roland Rinaldo, avocat, Cabinet Artlex Nantes

Guillaume Masson, avocat, Cabinet Artlex Nantes

 

 

 

Chambre commerciale de la Cour de cassation, arrêt du 8 novembre 2017, pourvoi n°16-15285, Yves Dorsey c/ Esquiss, rupture brutale de relations commerciales établies, article L.442-6 C. com, sous-traitance, secteur textile, baisse significative des ventes, engagement de volume, obligation de maintenir le niveau d’activité

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