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ACTUALITES

03-01-2018

 

Condamnation en référé des sociétés ALIBABA pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale :  Le rejet des demandes indemnitaires

en l’absence de preuve de tout préjudice

La société Lafuma Mobilier, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de meubles, a constaté que la plate-forme électronique Alibaba, qui permet la mise en relation d’acheteurs et vendeurs professionnels, publiait des annonces reproduisant ses signes distinctifs et marques pour la vente de copies de ses fauteuils. Elle a, en outre, constaté que le site litigieux ne comportait pas les mentions légales obligatoires relatives aux coordonnées de l’éditeur.

La société Lafuma Mobilier a donc assigné en référé les sociétés Alibaba France, Alibabaholding, Alibaba Group et Alibaba Honk Kong devant le Tribunal de grande instance de Paris. Elle sollicitait qu’il soit enjoint à la société Alibaba France de cesser tout usage du signe « Lafuma » à titre de marque, de nom de domaine, d’enseigne, de mot clef, de supprimer les annonces litigieuses et de faire figurer sur son site les mentions légales. Elle demandait, en outre, au juge des référés de condamner les défenderesses au versement d’une provision pour la réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire.

Par ordonnance de référé du 21 novembre 2017, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a partiellement fait droit aux demandes de la société Lafuma Mobilier.

Il a, tout d’abord, jugé que les sociétés Alibaba ne pouvaient se prévaloir du statut d’hébergeur pour échapper à la responsabilité du fait du contenu publié sur la plate-forme. En effet, il a estimé que les sociétés Alibaba ont un rôle actif dans le contenu du site de nature à leur conférer « une connaissance et un contrôle des données publiées sur son site ». Il a en effet souligné qu’elles mettent en avant les offres des entreprises qui ont souscrit des abonnements payants Premium à la plateforme Alibaba et que donc « elles ne se limitent […] pas à une fourniture neutre du service offert par la plate-forme », mais « hiérarchisent les offres proposées en fonction de leur propre intérêt ». De plus, il a souligné que les sociétés Alibaba « offrent des facilités de paiement afin de promouvoir en France les produits offerts par les commerçants chinois abonnés à leur site » et ont mis en place une politique de protection des droits de propriété intellectuelle aux termes de laquelle elles se réservent le droit de retirer d’office des produits contrefaisants. Le juge des référés en a conclu qu’elles exerçaient un contrôle sur le contenu des offres publiées sur le site.

Par cette ordonnance, le juge des référés fait ainsi application des critères retenus par la jurisprudence, et notamment par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Ebay (CA Paris, 23 janvier 2012 n° 11/00746), pour conclure au statut d’éditeur des sociétés Alibaba.

Sur les actes de contrefaçon, le Président du Tribunal a jugé, au visa de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, qu’ils étaient caractérisés puisque les signes ont été reproduits à l’identique et que les produits vendus sont les même que ceux visés à l’enregistrement des marques litigieuses. Par conséquent, il a fait droit aux mesures de blocage de reproduction des marques litigieuses jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au fond. En revanche, il a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle, faute pour la demanderesse d’avoir rapporté la preuve du préjudice allégué, et à tout le moins la preuve de « l’existence d’un manque à gagner éventuellement par la perte de part de marché ou de chiffres d’affaires ».

 

 

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire, il a également été jugé que ceux-ci étaient caractérisés du fait de l’usage du signe « Lafuma » sur les pages du site Alibaba pour vendre les mêmes produits que ceux vendus par la société Lafuma Mobilier. Le juge des référés a, en effet, estimé que la présence du signe « Lafuma » portait atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société Lafuma Mobilier puisqu’il existait une « confusion sur le caractère authentique des produits et que les acquéreurs [étaient] amenés à penser qu’il s’agi[ssait] de produits manufacturés et vendus avec le consentement de la société Lafuma Mobilie, d’autant que ces produits sont très ressemblants des produits Lafuma que ceux-ci soient ou non protégés par un modèle de sorte que la confusion en est accrue ». Le juge des référés a donc enjoint les défenderesses de cesser tout usage du signe « Lafuma » portant atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la demanderesse, ou à titre de mots clefs permettant une recherche sur le site Alibaba. Il a cependant rejeté la demande d’indemnité provisionnelle pour les mêmes raisons que celles exposées pour les actes de contrefaçon.

Cette ordonnance est un intéressant rappel de la nécessité pour le demandeur d’apporter la preuve du préjudice effectivement allégué afin d’obtenir une provision au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et ce, quand bien même, le juge aurait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés. Il n’est, en effet, pas rare que les juridictions allouent des provisions et des dommages et intérêts, en dehors de toute preuve du préjudice réellement subi.

En revanche, il convient de relever l’importance des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Concernant l’absence de mentions légales sur le site Internet litigieux au jour de l’assignation, il a été jugé que cette omission constituait un acte de concurrence déloyale « puisque les sociétés défenderesses en s’exonérant de respecter les obligations légales propres au marché européen, et plus particulièrement français, adoptent un comportement déloyal au regard des règles de concurrence qui s’appliquent à toutes les sociétés. » Cependant, le juge des référés, constatant que les mentions légales avaient été publiées au jour de l’audience et un mois après l’assignation, a seulement enjoint les défenderesses de séparer les mentions légales des conditions d’utilisation publiées dans la même rubrique.

Il conviendra de noter que cette ordonnance rappelle ainsi l’importance des mentions légales sur les sites Internet. En effet, en sus des sanctions prévues par l’article 6 de la LCEN qui prévoit 375 000 euros d’amende pour les personnes morales et des peines d’interdiction mentionnées à l’article 131-39 2° et 9° du Code pénal (interdiction d’exercer une activité professionnelle pendant une durée de cinq ans ou plus et d’afficher la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou tout moyen de communication au public), l’absence de mentions légales est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale.

Carole Couson-Warlop, avocat, Cabinet ARTLEX Nantes

Florence Fekom, avocat, Cabinet ARTLEX Nantes

TGI Paris, ordonnance de référé, 21 novembre 2017, Lafuma Mobilier / Alibaba et autres : propriété intellectuelle, droit des marques, contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire, référé, dommages et intérêts, mentions légales, demandes indemnitaires provisionnelles

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